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Le 24 octobre 2013
Statuant ainsi alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société agent immobilier consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point
La société civile immobilière OMCL, propriétaire du château de Thil-sur-Arroux, ayant refusé une offre d'achat conforme aux prix, charges et conditions stipulées dans un mandat de vente non-exclusif qu'elle avait consenti deux ans plus tôt à la société "Terres et Demeures de France", agent immobilier, a vu sa responsabilité recherchée par son mandataire, qui, en réparation de ce refus de contracter, a demandé l'indemnisation de la perte de ses honoraires de négociation et de l'atteinte à son image.

Pour réduire la perte de gain subie par l'agent immobilier à la somme de 84.375 EUR, l'arrêt d'appel retient qu'en raison de l'aléa pouvant encore exister, au moment de l'offre d'achat, sur la capacité des acquéreurs à financer leur projet, la perte de gain subie par l'agent immobilier doit être évaluée, à la mesure de la chance perdue de voir la vente se réaliser, à 75% des honoraires de négociation convenus.

En statuant ainsi alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société Terres et Demeures de France consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'art. 16 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013 (N° de pourvoi: 12-19.309), cassation partielle, inédit