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Le 22 septembre 2019

La lecture du procès-verbal de constat d’huissier établi le 3 février 2017, de celui établi le 17 septembre 2018, des photographies versées par les époux X, des attestations qu’ils produisent, ou encore du rapport d’expertise en valeur vénale du 5 septembre 2011, montre l’existence d’une perte d’ensoleillement dans le jardin des époux X, lequel, suivant les saisons et la période de l’année, est progressivement, et plus ou moins rapidement, plongé dans l’ombre en raison de l’immeuble construit par la société SIA Habitat.

La cour observe cependant à la lecture du procès-verbal de constat d’huissier du 3 février 2017 que le mur pignon de l’immeuble litigieux a été élevé le long d’un mur aveugle de l’habitation des époux X et qu’il surplombe, selon les propres constatations de l’huissier requis par les appelants, cette dernière d’environ 2 mètres.

Compte tenu de la configuration de l’immeuble des époux X et de son bâti existant avant les travaux de construction de l’immeuble voisin par la société SIA Habitat, la propriété des époux X, en raison de la construction sur la parcelle contiguë d’un immeuble en R+2, qui n’est pas d’une hauteur bien plus importante que le leur, subit tout au plus une accentuation de l’ombre déjà présente, ce qui ressort des photographies versées au débat.

Ensuite, si le rapport d’expertise en valeur vénale du 5 septembre 2011 contient des photographies montrant l’ensoleillement du jardin des époux X avant l’édification de l’immeuble litigieux (photographies n° 20, n° 21, n° 22 et n° 23, p. 24, 25 et 26), force est de constater que, contrairement aux photographies prises par l’huissier de justice, ces photographies ne sont pas datées et ne précisent pas l’heure à laquelle elles ont été prises, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir, contrairement à ce que soutiennent les époux X, 'de façon claire et significative la perte d’ensoleillement’ qu’ils allèguent.

En conséquence, si la construction de l’immeuble litigieux par la société SIA Habitat sur la parcelle voisine a entraîné pour les époux X une perte d’ensoleillement, ce qui constitue indéniablement un trouble, ils ne démontrent pas le caractère excessif et significatif de cette perte d’ensoleillement à l’origine pour eux d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 septembre 2019, RG n° 18/02330