La société Serentis, promoteur immobilier, a conclu avec la société Herios Finance qui exerce une activité de gestion de patrimoine un contrat de commercialisation en vue de proposer des produits immobiliers du dispositif "résidences les Demoiselles de Serentis".
La plaquette publicitaire qui a été fournie aux acquéreurs, par l'intermédiaire de la société Herios et dont la société Serentis soutient sans le démontrer qu'il s'agirait d'un document interne, n'a pas valeur contractuelle ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal. Elle n'emporte donc pas engagement contractuel pour la société Serentis de garantir l'optimisation fiscale annoncée et aucune faute ne peut être retenue contre elle à ce titre.
S'agissant d'un éventuel dol, invoqué subsidiairement par les appelants (les acquéreurs), il est exact que la société Serentis, ne pouvait ignorer que l'annonce de gain fiscal, vanté par la plaquette établie au nom de "SERENTIS", entrait pour une part importante dans la décision des futurs acquéreurs de consentir à l'opération et donc dans leur consentement. Il ressort d'une pièce produite par les appelants, qu'elle en avait pleinement conscience puisqu'elle s'engageait à l'égard de certains d'entre eux qui avaient souscrit antérieurement un autre programme, dans l'hypothèse où le bénéficie du régime fiscal 2010 ne leur serait pas accordé en raison d'une signature de l'acte de vente après le 31 décembre 2010, à compenser intégralement la perte en résultant pour eux. Cet engagement a été pris par la société Serentis, en plus de ses engagements contractuels et a été donné lieu à une réduction du prix du bien d'un montant équivalent à la réduction d'impôt.
Il n'est pas démontré par les appelants que l'opération ne leur aurait pas permis de défiscaliser comme prévu une partie de leurs revenus si elle avait été menée à son terme, ni que la société Serentis a sciemment transmis de fausses informations ou dissimulé des informations ou encore effectué des manoeuvres pour obtenir le consentement des appelants. Il n'y a donc pas lieu de retenir de faute de la société Serentis à ce titre.
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 2, 13 juin 2017, RG n° 16/02418