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Le 05 octobre 2012
Dès lors qu'une société, dont l'objet doit être apprécié en fait au regard de son activité réelle
Dès lors qu'une société, dont l'objet doit être apprécié en fait au regard de son activité réelle, n'a aucun autre que ceux des objets mentionnés par l'article 1655 ter du CGI, la circonstance qu'elle a plusieurs de ces objets n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime de la transparence fiscale réservé aux sociétés immobilières de copropriété, si les conditions prévues par l'article 1655 ter pour chaque objet sont satisfaites.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2012 (pourvoi n° 342.245)