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Le 11 juin 2013
Les bailleurs avaient considéré que l'infraction visée aux commandements ne présentait pas une gravité suffisante pour écarter le droit à cette indemnité ni ne pouvait provoquer la résiliation du bail et qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir de la clause résolutoire pour ce motif.
Ayant relevé que les commandements délivrés les 28 août et 8 sept. 2009, visant la clause du bail interdisant au locataire de faire des changements, démolition, percement de murs ou cloisons sans l'accord du bailleur et d'installer des machines ou moteurs sans l'autorisation de ce dernier, mettaient en demeure le preneur d'avoir à déposer le bloc de climatisation fixé en façade et d'avoir à justifier de l'autorisation du bailleur pour l'installer et percer le linteau de la porte de la copropriété pour assurer le passage des câbles électriques, que le système de climatisation avait été installé en avril 2001 et succédait à un autre système, que sa présence était connue des bailleurs, qui avaient fait dresser un constat par un huissier de justice le 9 juin 2008 concernant ce climatiseur et avaient reçu une lettre du 19 sept. 2008 par laquelle la mairie leur indiquait avoir autorisé, sous réserve des droits des tiers, le maintien en place de ce climatiseur jusqu'à sa dépose impérative le 30 sept. 2008, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'insuffisante gravité du manquement, a pu retenir qu'en refusant le 14 oct. 2008 le renouvellement du bail tout en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, les bailleurs avaient considéré que l'infraction visée aux commandements ne présentait pas une gravité suffisante pour écarter le droit à cette indemnité ni ne pouvait provoquer la résiliation du bail et qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir de la clause résolutoire pour ce motif.
Ayant relevé que les commandements délivrés les 28 août et 8 sept. 2009, visant la clause du bail interdisant au locataire de faire des changements, démolition, percement de murs ou cloisons sans l'accord du bailleur et d'installer des machines ou moteurs sans l'autorisation de ce dernier, mettaient en demeure le preneur d'avoir à déposer le bloc de climatisation fixé en façade et d'avoir à justifier de l'autorisation du bailleur pour l'installer et percer le linteau de la porte de la copropriété pour assurer le passage des câbles électriques, que le système de climatisation avait été installé en avril 2001 et succédait à un autre système, que sa présence était connue des bailleurs, qui avaient fait dresser un constat par un huissier de justice le 9 juin 2008 concernant ce climatiseur et avaient reçu une lettre du 19 sept. 2008 par laquelle la mairie leur indiquait avoir autorisé, sous réserve des droits des tiers, le maintien en place de ce climatiseur jusqu'à sa dépose impérative le 30 sept. 2008, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'insuffisante gravité du manquement, a pu retenir qu'en refusant le 14 oct. 2008 le renouvellement du bail tout en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, les bailleurs avaient considéré que l'infraction visée aux commandements ne présentait pas une gravité suffisante pour écarter le droit à cette indemnité ni ne pouvait provoquer la résiliation du bail et qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir de la clause résolutoire pour ce motif.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-14.680), rejet, inédit