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Le 21 juillet 2010
La CJUE fixe un régime « libéral » en faveur du prestataire du service de référencement sur Internet
Selon Google, à propos de son service AdWords: "{Le programme publicitaire AdWords vous permet de créer et diffuser votre annonce sur les pages de recherche Google lorsque la recherche d'un internaute correspond aux produits ou aux services de votre entreprise}".

La question se posait de savoir s'il est permis à n'importe quel annonceur, moyennant l'achat de mots-clés, d'être de fait associé à une marque ou à un nom commercial dont il n'est pas titulaire en faisant apparaître les coordonnées de son site en marge d'une recherche effectuée sur le nom de cette marque, dans une zone réservée, dite de "liens commerciaux".

La Cour de cassation avec trois arrêts du 20 mai 2008 a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par le biais d'une question préjudicielle, sur le sens à donner aux articles 5 § 1 a) et b) de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9 § 1 a) et b) du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, relatifs à la possibilité offerte au titulaire d'une marque de s'opposer à des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation (Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-20.230, Google France, Google Inc. c/Louis Vuitton Malletier; Cass. com., 20 mai 2008, n° 05-14.331, Google France c/ Viaticum et Luteciel; Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-15.136, Google France et Tiger c/ CNRRH, Thonet et Raboin).

La CJUE fixe un régime que l'on peut qualifier de libéral en faveur du prestataire du service de référencement sur Internet (23 mars 1010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France SARL et al. c/ Louis Vuitton et a). En effet, la CJUE considère que le prestataire, parce qu'il ne fait pas un « usage » d'une marque enregistrée lorsqu'il la référence comme mot-clé au profit d'annonceurs, n'est pas contrefacteur. Aussi, la Cour précise que sa responsabilité civile n'est pas engagé si son rôle est « neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke ».

Par ailleurs la Cour de justice déduit des textes communautaires que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à ladite marque, de la publicité, lorsque ladite publicité ne permet pas à un internaute normalement informé de savoir si l'annonceur est lié ou non au titulaire de la marque. Mais, par l'un des arrêts en référence (Louis Vuitton), elle condamne pour contrefaçon, l'annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l'annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

Concernant l'affaire opposant le malletier Louis Vuitton à Google, Louis Vuitton reprochant depuis des années à Google de vendre sa marque comme mot-clé dans le cadre du programme AdWords. La Cour de cassation a tranché.

Ainsi, le nom "Louis Vuitton" peut être acheté par des concurrents de la marque Vuitton, leur permettant de faire afficher des publicités pour leurs propres produits quand un internaute utilise le mot-clé dans Google. Louis Vuitton y voyait une contrefaçon de sa marque et Google avait été condamné par la Cour d'appel de Paris. Mais le jugement a été cassé. Toutefois la Cour de cassation donne raison à Louis Vuitton dans les cas où les publicités des concurrents ne disent pas clairement qu'elles ne concernent pas des produits Vuitton.

Cette affaire devrait donc revenir devant la cour d'appel.

En mars dernier, la CJUE avait déjà estimé que le moteur de recherche américain n'était pas responsable des mots-clés acquis par certains annonceurs et liés aux marques de leurs concurrents.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 13 juill. 2010 (pourvois numéros n° 08-13.944, 06-15.136, 05-14.331, 06-20.230) et communiqué du 13 juill. 2010