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Le 14 juin 2016

Un bail d'habitation fondé sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 a été conclu par acte du 1er janvier 1991. Le bailleur a vendu des biens à un tiers en stipulant un pacte de préférence portant sur les autres biens demeurant sa propriété. Après délivrance d'un congé pour vendre au preneur qui a exercé son droit de préemption, un « compromis » de vente a été signé le 8 juillet 2011. Le bailleur ayant refusé de signer l'acte authentique en raison de l'existence du droit de préférence, le preneur l'a assigné en perfection de la vente. Le bénéficiaire est intervenu volontairement afin d'exercer son droit de préférence.

Ayant relevé que la réglementation concernant le droit de préemption est d'ordre public et ne peut être tenue en échec par la conclusion d'un pacte de préférence et retenu, par une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de cette clause, que les stipulations contractuelles du compromis, prévoyant que les vendeur et acquéreur déclaraient accepter une préemption si son bénéficiaire décidait d'exercer ce droit, ne s'appliquaient pas au pacte de préférence, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, déclarer parfaite la vente entre le bailleur et le preneur.

Ayant relevé que le bénéficiaire du pacte de préférence n'ignorait pas que le bien, objet du pacte de préférence, avait été donné en location et retenu que le pacte de préférence, qui ne pouvait empêcher le propriétaire de vendre son bien, aurait pu prendre effet en cas de refus de l'offre d'achat par le preneur, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande indemnitaire du bénéficiaire du pacte de préférence ne pouvait être accueillie.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, pourvoi N° 15-14.004, arrêt 403, rejet, inédit