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Le 05 février 2007
Selon l'article 2265 du Code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. Mme X Y a assigné en revendication des parcelles n° AD 70 et AD 71, M. Z qui a prétendu en avoir acquis la propriété par usucapion abrégée, en vertu d'un juste titre. Pour débouter M. Z de sa demande tendant à faire constater qu'il avait acquis par prescription la propriété des parcelles, l'arrêt de la cour d'appel retient que Mme X tient ses droits de sa grand-mère Mme Joséphine Anne A et de sa mère Mme Marcienne Marie A qui a procédé à une donation-partage, que la parcelle transmise par la grand-mère à la mère n'avait pas été démembrée depuis 1943 et comprenait la totalité de la parcelle 298 de l'ancien cadastre, laquelle englobait les parcelles AD 70 et AD 71, que M. Martial A, auteur de M. Z n'ayant acquis aucun droit sur la parcelle 298, M. Z n'a aucun droit sur les parcelles AD 70 et AD 71, que l'acte de donation-partage a attribué à Mme X Y les parcelles AD 72 et 74 issues de la parcelle 298 qui constituait une vaste propriété, qu'il est manifeste que la volonté de la donatrice était de lui attribuer les parcelles AD 70 et 71 qui permettaient l'accès à cette propriété et qu'il s'ensuit que M. Z ne disposant pas d'un juste titre de propriété sur les parcelles AD 70 et 71, n'a pas pu réaliser la prescription abrégée. La Cour d'appel dit qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte des 22 et 29 décembre 1972, par lequel M. Z avait acquis en indivision, les parcelles des ayants droit de M. Martial A, et l'acte de partage du même jour entre les indivisaires ne constituaient pas un juste titre au sens de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 janvier 2007 (N° de pourvoi: 05-21.360), cassation