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Le 15 septembre 2011
Une déclaration de résultat (déclaration de revenus ou de bénéfices, déclaration de l'option pour la TVA, déclarations de TVA souscrites ou rôle de taxe foncière), qui n'est pas un acte enregistré, ne saurait en aucun cas constituer un acte révélateur de l'exigibilité des droits permettant de bénéficier de la prescription abrégée de trois ans.

En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière (TPF), de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du Code général des impôts (CGI, LPF, art. L. 180).

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

{{Une déclaration de résultat (déclaration de revenus ou de bénéfices, déclaration de l'option pour la TVA, déclarations de TVA souscrites ou rôle de taxe foncière), qui n'est pas un acte enregistré, ne saurait en aucun cas constituer un acte révélateur de l'exigibilité des droits permettant de bénéficier de la prescription abrégée de trois ans.}}

Dès lors, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt (prescription sexennale de droit commun; CGI, LPF, art. L. 186).
Référence: 
Référence: - B.O. 13 L-7-11 - Cass. Ch. com., 1er mars 2011, arrêt n° 192 F-D