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Le 05 novembre 2014
Suivant l'art. L 145-60 du Code de commerce, les actions qui concernent le statut de baux commerciaux se prescrivent par deux ans. La Cour de cassation considère que l'action en requalification d'un bail dérogatoire n'est pas soumise à ce texte
Suivant l'art. L 145-60 du Code de commerce, les actions qui concernent le statut de baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

La Cour de cassation considère que l'action en requalification d'un bail dérogatoire n'est pas soumise à ce texte. Par conséquent, elle est soumise à la prescription de droit commun. Par ailleurs elle approuve les juges du fond d'avoir considéré qu'une installation stable et permanente est un local au sens du statut des baux commerciaux en raison de sa connexion aux réseaux, délaissant ainsi la référence au local, clos et couvert.

Par acte notatrié du 14 nov. 1994, la SCI La Manade a donné à bail à la société AZ Services deux terrains pour une durée de vingt-trois mois courant à compter du 1er juill. 1994 avec autorisation d'y installer deux containers reliés par un toit en tôle pour y exercer une activité d'atelier et de bureaux.

Par acte du 15 mars 2010, la SCI, représentée par son liquidateur, M. B, a assigné la société AZ en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

La société AZ a demandé au tribunal de constater qu'elle bénéficiait d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.

La SCI a fait grief à l'arrêt d'appelde juger que la demande de la société AZ n'est pas prescrite.

Mais la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'art. L 145-5 du Code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale ; par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt est légalement justifié.

Et la SCI fait grief à l'arrêt d'appel de retenir que la société AZ est titulaire d'un bail commercial.

Mais ayant à bon droit retenu que les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions avec le consentement exprès du propriétaire étaient soumis au statut si un fonds de commerce était exploité par le locataire dans des constructions présentant des critères de solidité et de fixité, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le caractère de solidité des constructions résultait de leur pérennité et que leur caractère de fixité résultait de leur connexion aux réseaux, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le statut des baux commerciaux avait vocation à s'appliquer.

Le pourvoi est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 1er oct. 2014, n° 13-16.806, FS P+B+I, rejet