L'époux qui forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée peut obtenir une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande. Aussi, l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de novembre 2006, qui a statué sur le montant de cette indemnité pour la période du 28 juin 2000 au 28 juin 2005, n'interdisait pas au mari de former une nouvelle demande pour la période postérieure à cette dernière date, sauf, le cas échéant, à être cantonnée aux cinq années la précédant.
Ensuite, la demande faite le 19 septembre 2014 a valablement concerné la période antérieure sur une durée de cinq ans. Sont donc prescrites les sommes dues par l'épouse à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, pour la seule période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009.
Eu égard à l'art. 815-10, alinéa 3, du Code civil, pour que le procès-verbal produise un effet interruptif de prescription, il convient de rechercher s'il comporte une réclamation quant au paiement de l'indemnité d'occupation.
Manque de base légale l'arrêt d'appel qui retient que la mention d'une certaine somme à ce titre pour la période de juin 2000 à juin 2005, dans le procès-verbal établi par le notaire le 8 juin 2007, a eu pour effet d'interrompre la prescription.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, RG N° 15-27.176, cassation partielle, inédit