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Le 06 juin 2013
... Ayant constaté que le chalet existait déjà en 1955 et souverainement retenu qu'il résultait du devis du 2 juin 1980 et de la facture du 30 nov. 1982 que les travaux réalisés en toiture
Les époux X et la SCI L'Isard sont propriétaires de chalets voisins situés dans un lotissement faisant l'objet d'un cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral ; la SCI a, par acte du 19 nov. 2003, assigné les époux X aux fins de démolition de leur chalet pour non-conformité aux règles d'urbanisme et condamnation à lui verser diverses sommes; reconventionnellement, les époux X, ont sollicité, au titre de la violation des prescriptions du cahier des charges du lotissement, la condamnation, sous astreinte, de la SCI à procéder à la dépose, d'une part, du toit en tôle et à son remplacement par un toit en lauzes ou ardoises et, d'autre part, de la ligne aérienne traversant son lot.

Sur cette dernière demande :

Ayant constaté que le chalet existait déjà en 1955 et souverainement retenu qu'il résultait du devis du 2 juin 1980 et de la facture du 30 nov. 1982 que les travaux réalisés en toiture, qui étaient précédés de la "vérification de la toiture existante et remise en place d'une tôle", ne comprenaient aucune destruction, la pose des chevrons se faisant "sur champ, sur couverture existante", la cour d'appel, qui en a déduit que la couverture initiale en tôle était toujours en place, a exactement retenu que l'action en démolition de la toiture initiale était prescrite, et a pu en déduire que la démolition de la sur-toiture serait sans effet sur le respect du cahier des charges et que la demande en démolition de cette sur-toiture pour un remplacement par une toiture en lauzes ou ardoises ne pouvait être accueillie.

Pour rejeter l'action en dépose de la ligne aérienne, l'arrêt attaqué retient que le fait qu'un boîtier plastique plutôt récent ait été mis en place sur le poteau ne suffit pas à écarter la prescription tirée de l'ancienneté de la construction, les photographies du constat du 16 mai 2007 montrant en ce qui concerne les fils, une installation ancienne. En statuant ainsi, sans préciser le point de départ du délai de prescription, à savoir la date de l'installation de la ligne litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 14 mai 2013 (pourvoi N° 11-15.555), inédit, cassation partielle