L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 2224 du Code civil.
Il résulte de ces textes que la cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d'ordre public ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale.
Par acte du 30 juillet 2001, Marcelle X et son fils Maurice ont donné à bail à M. Y des parcelles agricoles ; Marcelle X est décédée [...] ; par déclaration du 29 juillet 2013, M. et Mme Maurice X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour défaut d'exploitation personnelle et sous-location ou coexploitation avec son beau-frère.
Pour déclarer prescrite l'action introduite par le bailleur, l'arrêt d'appel retient que la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle il a eu connaissance de l'exploitation conjointe de ses terres par un tiers au bail et que la loi du 17 juin 2008 a fait courir un nouveau délai de même durée venu à expiration le 19 juin 2013, antérieurement à la saisine du tribunal.
En statuant ainsi, alors que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail ou à une sous-location, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 1er février 2018, N° de pourvoi: 16-18.724, cassation, publié au Bull.