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Le 01 novembre 2013
Le copropriétaire, membre de la copropriété, peut exiger que cette disposition du règlement soit appliquée par les époux gardiens, occupants de l'immeuble et salariés de la copropriété.
Par jugement du 2 juill. 2009, le Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a débouté Mme Danièle C de sa demande en condamnation des époux T, gardiens de la résidence dans laquelle elle est domiciliée, à mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de mettre un terme aux troubles causés par la présence de leur chat dans les parties communes de l'immeuble, incluant la loge du gardien.
Par déclaration déposée le 13 juill. 2009, Mme C a fait appel de cette décision.
Étant donné que la copropriétaire produit des certificats médicaux, et les témoignages de personnes la connaissant depuis son enfance, qui décrivent l'état d'angoisse dans laquelle elle se trouve en présence des chats, et relatent les circonstances d'une agression subie dans son plus jeune âge qui a provoqué cet état de phobie, il en résulte qu'elle a ainsi suffisamment établi que la rencontre du chat des gardiens de l'immeuble peut générer pour elle un trouble particulier, suffisamment sérieux pour devenir insupportable. Cependant, une telle gêne ne constitue pas, de façon objective, un trouble anormal de voisinage, puisqu'elle est liée à une pathologie dont souffre cette copropriétaire, qui accentue considérablement les impressions que peuvent ressentir les personnes qui n'apprécient pas la proximité d'un chat.
Dès lors que le règlement de copropriété de l'immeuble interdit l'usage personnel des parties communes, il s'ensuit qu'aucun des occupants de l'immeuble ne peut laisser son animal domestique errer dans les parties communes de l'immeuble. La loge du gardien ne peut pas être considérée comme un emplacement réservé à son usage personnel, mais constitue un local de service, dédié à l'exercice de ses fonctions, dans lequel les occupants de l'immeuble doivent pouvoir pénétrer pour le rencontrer, ou pour bénéficier des prestations offertes par le service de gardiennage. La présence du chat dans la loge doit être analysée comme une violation du règlement de copropriété au même titre que sa divagation dans les parties communes. La tolérance de cette situation par les occupants de l'immeuble, fût-elle quasi unanime, ne confère pas aux gardiens un droit les exonérant du respect de la disposition du règlement de copropriété ci-dessus rappelée ; un tel droit ne pourrait résulter que d'une modification du règlement de copropriété, qu'une simple discussion en assemblée générale ne suffit pas à adopter. Le copropriétaire, membre de la copropriété, peut exiger que cette disposition du règlement soit appliquée par les époux gardiens, occupants de l'immeuble et salariés de la copropriété.
Depuis le petit chat est mort, la gardienne s'est séparée de son mari et elle a quitté la copropriété.
Par jugement du 2 juill. 2009, le Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a débouté Mme Danièle C de sa demande en condamnation des époux T, gardiens de la résidence dans laquelle elle est domiciliée, à mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de mettre un terme aux troubles causés par la présence de leur chat dans les parties communes de l'immeuble, incluant la loge du gardien.
Par déclaration déposée le 13 juill. 2009, Mme C a fait appel de cette décision.
Étant donné que la copropriétaire produit des certificats médicaux, et les témoignages de personnes la connaissant depuis son enfance, qui décrivent l'état d'angoisse dans laquelle elle se trouve en présence des chats, et relatent les circonstances d'une agression subie dans son plus jeune âge qui a provoqué cet état de phobie, il en résulte qu'elle a ainsi suffisamment établi que la rencontre du chat des gardiens de l'immeuble peut générer pour elle un trouble particulier, suffisamment sérieux pour devenir insupportable. Cependant, une telle gêne ne constitue pas, de façon objective, un trouble anormal de voisinage, puisqu'elle est liée à une pathologie dont souffre cette copropriétaire, qui accentue considérablement les impressions que peuvent ressentir les personnes qui n'apprécient pas la proximité d'un chat.
Dès lors que le règlement de copropriété de l'immeuble interdit l'usage personnel des parties communes, il s'ensuit qu'aucun des occupants de l'immeuble ne peut laisser son animal domestique errer dans les parties communes de l'immeuble. La loge du gardien ne peut pas être considérée comme un emplacement réservé à son usage personnel, mais constitue un local de service, dédié à l'exercice de ses fonctions, dans lequel les occupants de l'immeuble doivent pouvoir pénétrer pour le rencontrer, ou pour bénéficier des prestations offertes par le service de gardiennage. La présence du chat dans la loge doit être analysée comme une violation du règlement de copropriété au même titre que sa divagation dans les parties communes. La tolérance de cette situation par les occupants de l'immeuble, fût-elle quasi unanime, ne confère pas aux gardiens un droit les exonérant du respect de la disposition du règlement de copropriété ci-dessus rappelée ; un tel droit ne pourrait résulter que d'une modification du règlement de copropriété, qu'une simple discussion en assemblée générale ne suffit pas à adopter. Le copropriétaire, membre de la copropriété, peut exiger que cette disposition du règlement soit appliquée par les époux gardiens, occupants de l'immeuble et salariés de la copropriété.
Depuis le petit chat est mort, la gardienne s'est séparée de son mari et elle a quitté la copropriété.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 22 mars 2012, RG N° 09/15811, infirmation