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Le 22 septembre 2016

La société JCJ, assurée par la société Covéa Risks, est titulaire, depuis le 1er juillet 1995, d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI du Pont de Coignières (la SCI), assurée par la société AGF devenue Allianz IARD ; par convention du 19 mai 2006, la société locataire a mis une partie des lieux à disposition de la société Fidélité films, assurée par la société Aréas dommages ; le 20 juin 2006, un incendie s'est déclaré, entraînant la destruction d'une partie des locaux et contraignant le titulaire du bail à cesser toute exploitation ; après avoir obtenu une provision en référé, la SCI a assigné son assureur, le preneur et le sous-occupant, ainsi que leurs assureurs en réparation des dommages.

Si le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant.

Pour condamner la société Aréas dommages in solidum avec les sociétés Allianz IARD, Covéa Risks et Fidélité films au paiement d'une certaine somme en réparation des conséquences dommageables de l'incendie, l'arrêt retient que la société Fidélité films était titulaire d'une convention de mise à disposition d'une partie des locaux donnés à bail à la société JCJ par la SCI et que, faute de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de la force majeure, elle est responsable de plein droit et tenue in solidum avec la société locataire à l'égard du bailleur.

En statuant ainsi, alors que le bailleur ne dispose pas d'une action directe contre le sous-occupant sur le fondement de l'art. 1733 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-12.370 15-16.263, cassation, publié au Bulll.