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Le 22 octobre 2014
IL en résulte que la prestation compensatoire due par M. X devait être fixée, comme l’a fait la cour d’appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources
Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme Y et M. X et condamné le second à verser à la première un capital de 80.000 EUR à titre de prestation compensatoire.

Le mari a fait grief à l’arrêt d'appel de confirmer cette décision, alors, selon le lui, que, pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; que dans ses conclusions d’appel, M. X faisait valoir que la rente viagère d’invalidité qu’il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d’un accident du travail et de compenser son handicap ; qu’il versait aux débats des bulletins de pension civile invalidité indiquant expressément que la rente versée l’était au titre de l’indemnisation d’une invalidité au taux de 52 % et relevait des art. L. 27 et L. 28, alinéa 1, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dispositions visant la compensation d’une incapacité imputable au service à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité ; qu’en incluant dans les ressources de M. X sa rente viagère d’invalidité en considération du fait de ce qu’elle comprendrait l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité ne figurant pas au nombre des ressources exclues par l’art. 272, alinéa 2, du Code civil, la cour d’appel a violé les art. 270, 271 et 272, alinéa 2, du Code civil, ensemble les art. L. 27 et L. 28, alinéa 1, du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Mais dans sa décision n° 2014 398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’art. 272 du Code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; il en résulte que la prestation compensatoire due par M. X devait être fixée, comme l’a fait la cour d’appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources ; par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’art. 1015 du Code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_56...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1241 du 22 oct. 2014 (pourvoi 13-24.802), rejet, publié