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Le 26 novembre 2014
La cour d'appel a pris à tort en considération, dans ses ressources, la somme de 500 EUR qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 371-2 et 373-2-2 du Code civil, ensemble l'art. 270, alinéa 2, du même code.

La Cour de cassation rappelle que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme X et M. Y et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 EUR par mois et par enfant.

Pour rejeter la demande de Mme X tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui a estimé que sa situation financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 EUR qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-23.732, cassation partielle, sera publié au Bull.