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Le 18 janvier 2017

Après le divorce prononcé en 1991, une prestation compensatoire a été mise à la charge du mari sous la forme d'une rente mensuelle de 1 000 F, soit 152,45 EUR.

En 1994 et 1998, le mari a été débouté de ses demandes de suppression de la prestation compensatoire puis un jugement de 2015, objet de l'arrêt d'appel étudié, l'a de nouveau débouté de cette demande.

Par l'arrêt en référence, la Cour d'appel de Bourges rappelle tque la prestation compensatoire fixée sous forme de rente ne peut être révisée, suspendue ou supprimée qu'en cas de changement important dans les ressources et les besoins de l'une ou l'autre des parties.

Pour considérer que l'appelant échoue à démontrer un tel changement, la cour prend alors en compte les éléments suivants :

- l'appelant ne soutient pas que son ex-épouse, âgée de 80 ans, ait vu sa situation s'améliorer : celle-ci ayant accepté de ne percevoir que 100 € au titre d'une rente dont elle n'a jamais demandé l'indexation ;
- les revenus de l'appelant n'ont pas diminué : il perçoit actuellement une retraite mensuelle de 1 163 EUR ;
- l'appelant n'a plus à supporter la charge du remboursement de l'emprunt immobilier lié à sa résidence principale.

Cependant, face aux prétentions de l'appelant qui expose que les sommes déjà versées sont totalement démesurées par rapport à sa situation financière, la cour constate que, depuis le jugement de divorce, ce dernier a versé mensuellement la somme de 152,45 EUR jusqu'au mois de mars 2010, puis celle de 100 EUR, soit à ce jour une somme totale de 41 700 EUR.

Au visa de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, entrée en vigueur le 17 février 2015, la cour supprime la prestation compensatoire versée sous forme de rente au bénéfice de l'ex-épouse à compter du présent arrêt considérant que, compte tenu de la durée du versement et du montant déjà versé, cette rente est de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif (art. 33, VI, al. 1), celle-ci étant en l'espèce versée depuis 25 ans pour une somme supérieure à 40 000 EUR, alors même que la retraite du débiteur, à l'instar des salaires qu'il percevait durant sa vie active, est qualifiée de modeste.

Noter que Monsieur, appelant, arguait des frais induits par les études supérieurs poursuivies par ses trois enfants majeurs dont deux ne sont plus bénéficiaires des prestations familiales depuis février et juin 2014 mais qui bénéficient soit de bourses soit d'un prêt étudiant soit, pour deux d'entre eux, de contrats de professionnalisation qui génèrent des rémunérations de 1 546,60 EUR pour l'un et de 978 EUR pour l'autre. En tout état de cause, selon la cour, l'appelant ne démontre pas un changement important dans ses besoins, étant au surplus observé, comme l'a souligné l'intimée dans ses écritures, qu'il n'a plus à supporter la charge du remboursement de l'emprunt immobilier lié à sa résidence principale. Les pathologies dont fait état l'appelant n'impactent ni ses ressources, ni ses dépenses.

Référence: 

-Cour d'appel de Bourges, 8 décembre 2016, RG n° 15/01694