Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 novembre 2011
Cet acte portant constitution d'un droit réel immobilier était soumis à la publicité foncière en application de l'art. 28-2° du décret du 4 janv. 1955 afin d'être opposable aux tiers, conformément à l'art. 30 de ce même texte.
Par acte notarié conclu le 23 août 1978 par M. A au nom de la SCI Q dont il est le gérant et les consorts X, il est convenu que :
- M. et Mme X et plus généralement les propriétaires de la parcelle 267, leurs ayants droit et ayants cause ont la faculté d'utiliser et de se raccorder à toutes voiries et réseaux divers établis en vue de la réalisation de l'ensemble projeté aux fins de desservir la parcelle 267,
- M. et Mme X ont versé à cette même société dès avant et hors la comptabilité du notaire la somme de 10.000 F à titre de participation aux frais d'établissement des dites voiries et réseaux divers à réaliser sur la parcelle 266 par cette même société,
- les travaux concernant la voie intérieure, l'eau et l'électricité seront réalisés au plus tard le 30 septembre 1978 et ceux concernant l'égout le 30 mars 1980 au plus tard,
- au cas où ils ne seraient pas réalisés, la SCI Q leur versera une indemnité mensuelle de 1.000 F, tout mois commencé étant dû en son entier,
- la SCI restituera la somme de 10.000 F aux consorts X au cas où ces derniers ne seraient pas autorisés par la D. D. E à édifier une maison individuelle sur la moitié Nord de la parcelle 267 pour un motif autre qu'architectural.

Cette convention avait ainsi pour objet et pour effet, grâce à la création d'une servitude au profit de leurs fonds, de permettre aux propriétaires successifs de la parcelle n° 267 de bénéficier à court terme et moyennant finance de l'accès au service d'assainissement collectif réalisé sur la parcelle n° 266 (devenue 270).

{{Cet acte portant constitution d'un droit réel immobilier était soumis à la publicité foncière en application de l'art. 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 afin d'être opposable aux tiers, conformément à l'art. 30 de ce même texte.}}

Dès lors la servitude litigieuse créée par le fait de l'homme, en l'espèce la SCI Q, ne peut être opposable aux acquéreurs de cette même société qui sont des tiers par rapport aux consorts X, et les engager à l'égard de ces derniers qu'à la condition d'être expressément mentionnée dans les titres successifs de propriété ou d'avoir fait l'objet d'une publication auprès du service chargé de la publicité foncière.

La formule type insérée dans le cahier des charges de la vente sur adjudication aux termes de laquelle "{l'adjudicataire souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, qu'elles résultent des loi et réglementations en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature,... à ses risques, frais et fortune sans aucun recours outre le poursuivant l'avocat rédacteur du cahier des charges, la partie saisie ou les créanciers}" {{est libellée en termes généraux et n'est donc pas suffisamment précise}} pour qu'il puisse être considéré que la servitude créée par la convention de 23 août 1978 ait bien été portée à la connaissance de l'adjudicataire de la propriété de la SCI Q.

Il n'est de la même façon pas démontré par les appelants (consorts X) que la SCI FONTAINE DU VITTULO puis la SCI FIORI DI LAVA (acquéreur et sous-acquéreur) aient été informées de l'existence de cette même servitude.

Leur qualité de SCI familiales et les liens de leur gérant avec la SCI Q ne suffisant pas à rapporter la preuve de cette information, d'autant qu'elle n'ont pas davantage souscrit ou avalisé l'engagement de réaliser un quelconque équipement en voiries et réseaux divers du terrain dont elles ont été successivement propriétaires, {{la servitude en cause ne leur est pas opposable faute de publication.}}
Référence: 
Référence: - C.A. de Bastia, Ch. civ. 12 oct. 2011 (N° de RG: 10/00368)