Monsieur Pascal C. a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de VRP par la société CET ; son contrat de travail a été transféré en 2007 à la société GENERALE DE PROTECTION, aux droits de laquelle vient la société STANLEY SECUTITY FRANCE ; Madame K. a intégré en qualité d'ingénieur commercial l'agence d'Argenteuil courant septembre 2012 et il a été mis fin à sa période d'essai le 16 avril 2013 ; Madame K a indiqué avoir subi des faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur C ; par lettre datée du 19 avril 2013, ce dernier a été convoqué le 10 mai 2013 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2013, la société STANLEY SECUTITY FRANCE a notifié à Monsieur Pascal C son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement sexuel commis par le salarié, directeur d'agence, à l'égard d'une collaboratrice constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La victime a dénoncé à la direction les agissements humiliants, dégradants et à connotation sexuelle commis à son encontre son supérieur hiérarchique et confirmé ces faits dans une lettre de trois pages qui décrit de façon précise et circonstanciée les faits dénoncés et est explicite quant à la nature des propos et attouchements relatés. Cette lettre ne contient ni incohérence ni jugement ou expression de vengeance mais relate précisément les faits, comportant des détails relatifs notamment à certaines expressions employées et situations ou comportements, y compris de défense en réaction aux agissements dénoncés. L'employeur a alors mené des investigations. Les faits dénoncés comprennent les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, faisant apparaître à la fois des comportements répétés du salarié à connotation sexuelle à travers des propos grivois ou obscènes et attouchements, en dépit des refus opposés par la salariée, portant atteinte à la dignité et créant un environnement angoissant et hostile pour elle.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 11, 7 juillet 2016, RG N° 14/03135