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Le 01 février 2018

 

Suivant acte authentique en date du 28 juillet 2007, Mme Trudi S a vendu à Mme Giselaine M veuve G. la moitié indivise, en nue-propriété, d'un immeuble d'habitation situé [...] au prix de 21'000 euro, dont 8'000 euro payables comptant et le solde, soit 13'000 euro, converti en rente viagère de 165 euro mensuels.

Soutenant que l'acompte initial et la rente viagère n'ont jamais été payés, Mme Trudi S, par acte d'huissier délivré le 12 août 2014, a fait assigner son acheteuse devant le TGI de Lons-le-Saunier en résolution de la vente immobilière.

Par jugement du 11 mai 2016, le TGI a déclaré son action recevable mais l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

La venderesse a relevé appel.

L'action en résolution de la vente immobilière pour défaut de paiement est recevable dès lors qu'il s'agit d'une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire de l'art. 2227 du Code civil.

Il n'y a pas lieu à résolution de la vente dans la mesure où la venderesse n'établit pas que l'acquéreuse a été défaillante dans l'exécution de ses obligations.

La venderesse soutenait que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il lui incombait de rapporter la preuve "négative" du non-paiement de l'acompte et de la rente.

Néanmoins, l'acte authentique du 28 juillet 2007 mentionne un prix de 21.000 euro, dont 8.000 euro payables comptant et le solde, soit 13.000 euro, converti en rente viagère mensuelle de 165 euro et l'acquéreure a communiqué une attestation de Mme M-P aux termes de laquelle celle-ci affirme "à nos diverses visites, j'ai vu que Ghislaine payait son loyer de viager : c'est Mme S qui prenait les espèces. En août 2007,Trudy S. a ouvert l'enveloppe en ma présence et a compté 8.000 euro" et "... Trudy est partie avec l'enveloppe dans une autre pièce pour la ranger".

Par ailleurs, l'acquéreur a versé aux débats plusieurs autres témoignages concordants faisant apparaître qu'elle s'acquittait des arrérages de la rente auprès de Mme Trudi S par des versements en espèces. Il importe peu que, comme déclaré, l'appelante (la venderesse) ne reconnaisse pas ces personnes sur photographie ou ne se souvienne plus d'elles.

La venderesse ne rapportait pas la preuve que les attestations ainsi produites sont, comme elle l'a affirmé, de complaisance et le montant modeste de la rente mensuelle (165 euro) ne méritait pas que Mme Giselaine M veuve G justifie de relevés bancaires laissant apparaître les retraits d'espèces correspondants.

Dès lors, Mme Trudi S n'établit pas que Mme Giselaine M veuve G a été défaillante dans l'exécution de ses obligations.

Référence: 

- Cour d'appel de Besancon, Chambre civile et commerciale 1, 9 janvier 2018, Numéro de rôle : 16/01351