L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et duquel il résulte que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
Par acte du 21 juillet 2006, M. et Mme X et leurs enfants, Anne et Jérôme X, ont donné à bail à M. Y des parcelles de terre ; par acte du 30 juin 2011, ils lui ont délivré un commandement de payer une somme au titre du fermage du 2 juillet 2009 au 1er juillet 2010 et des échéances dues le 1er octobre 2010 et le 1er mars 2011 sur le fermage du 1er juillet 2011 ; par déclaration du 9 décembre 2011, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation.
Pour prononcer la résiliation et ordonner l'expulsion du preneur, l'arrêt d'appel retient que, pour produire effet, la mise en demeure doit être restée totalement ou partiellement infructueuse dans les trois mois de sa délivrance et que les attestations tendant à démontrer que M. Y a remis, lors de la prise à bail, deux sommes venant en déduction du fermage se heurtent à l'interdiction de la preuve testimoniale
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 23 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-17.764, cassation, publié au Bull.