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Le 26 juin 2008

Prétendant avoir prêté à M. X la somme de 22.867,35 EUR, M. et Mme Y l'ont assigné en remboursement ;




Après avoir énoncé que si, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d'un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds allègue un don manuel, en revanche la preuve de l'absence d'intention libérale du créancier est libre, la cour d'appel écartant, en l'absence d'écrit, l'existence d'un commencement de preuve par écrit du prêt invoqué, a déduit tant de l'analyse d'attestations établies par le notaire des époux Y que de la constatation du caractère confus et invraisemblable des explications données par M. X pour prétendre à la remise gracieuse de la somme litigieuse, que les époux Y apportaient la preuve de leur absence d'intention libérale, partant de l'existence du prêt invoqué.

La Cour de cassation censure la décision.

En se déterminant ainsi, quand la preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur les époux Y, ne pouvait être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de ceux-ci n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1341 du Code civil.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 juin 2008 (pourvoi n° 07-13.912), cassation