Mme X a assigné son fils, M. X, en paiement d'une somme de 20'000 euro qu'elle prétendait lui avoir prêtées.
Le fils a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à verser à Mme X la somme de 20'000 euro, avec intérêts annuels au taux de 5 % à compter du 11 avril 2011, alors, selon le moyen soutenu par lui :
1°/ que, pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; que ne constitue pas un commencement de preuve par écrit la remise d'un chèque du prétendu prêteur à l'emprunteur ; qu'en décidant, néanmoins, du contraire, la cour d'appel a violé l'art. 1347 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige ;
2°/ que la remise et l'endossement d'un chèque démontrent seulement la réalité de la remise des fonds, en aucun cas l'obligation de le restituer ; que, pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'art. 1348 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige ;
3°/ que, pour retenir, à titre de complément de preuve, un décompte manuscrit d'intérêts pour l'année 2009 évaluant à la somme de 802,79 euro les intérêts sur la somme de 20 000 euros, la cour d'appel a affirmé que ce décompte était "attribué par l'appelante à l'épouse de M. X" ; qu'en statuant de la sorte, alors que nul ne saurait se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige.
Mais la cour d'appel, qui a retenu que Mme X s'était trouvée dans l'impossibilité morale de solliciter de son fils une reconnaissance de dette, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'endossement du chèque de 20'000 euro et la remise par M. X à sa mère d'un chèque de 802,78 euro correspondant au montant des intérêts annuels de 5 % pour l'année 2009 selon décompte manuscrit établi par l'épouse de M. X, établissaient l'existence du prêt litigieux.
Le pourvoi du fils est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 mars 2018, N° de pourvoi: 16-25329, cassation partielle, inédit