Au soutien de sa contestation, la SCI THM prétendait démontrer que le TEG mentionné dans le contrat de prêt à 4,66 % est faux, ce qui rendrait nulle la stipulation d'intérêts, faisant valoir que le contrat ne détaille pas les modalités de calcul du taux effectif global (TEG) et que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période, en violation des dispositions de l'art. R 313-1 du code de la consommation.
De plus elle considérait que l'assurance de l'immeuble n'avait pas à être prise en compte dans le calcul du TEG car cette assurance n'était pas un préalable au contrat de prêt et n'entrait pas dans les conditions de formation du contrat, s'agissant d'une obligation relevant de son exécution.
La SCI débitrice saisie est déboutée de sa contestation relative au TEGl du prêt qui lui a été consenti dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère erroné de ce taux. En effet, celui-ci est proportionnel au taux de période.
Le calcul des primes d'assurance au taux de 0,18 pour cent l'an sur le capital d'origine correspond à des primes mensuelles de 33 EUR et le prélèvement des mensualités sur le compte de l'emprunteur est conforme aux dispositions de l'acte de prêt.
En outre, les frais d'assurance incendie n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du TEG dès lors que l'obligation d'assurance ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention du prêt puisque le risque d'incendie a seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement après l'octroi du prêt.
- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 1, 11 juillet 2017, RG N° 16/02026