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Le 17 février 2018

 

Par acte notarié en date du 29 février 2008, la Commune de Buno-Bonnevaux (le bailleur) a consenti un bail d'habitation d'une durée de six ans à Monsieur Jean-Luc B et à Madame Sandrine B, son épouse, (le preneur), pour l'usage d'une maison individuelle située [...] assorti d'un droit à la jouissance privative de deux emplacements sur le parking communal sis [...], cadastré section E, numéroté 527, moyennant un loyer de 950 euro par mois.

En 2014, B est placé en liquidation judiciaire et le 12 août 2014 la Commune propriétaire fait signifier aux époux B, ses locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 17'683,54 euro puis à saisir le Tribunal d'instance en constatation de la résiliation du plein droit du bail, expulsion et paiement des loyers et charges impayés outre des indemnités d'occupation et les frais et dépens.

C'est en vain que le bailleur demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, l'art. L. 331-3-1 du Code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande tendant à obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution mais également interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension. Il en résulte pour le débiteur l'interdiction de payer les créances de loyer dont l'exigibilité est antérieure à la décision de recevabilité, soit en l'espèce le 13 mai 2014. Le preneur ne pouvait donc régler les arriérés visés au commandement de payer du 12 août 2014. Par ailleurs, le plan conventionnel de redressement a prévu le règlement de la dette locative de 17'683 euro par affectation d'un capital d'assurance-vie et ce règlement a été effectué. La dette visée par le commandement de payer est donc apurée. Le nouvel arriéré, arrêté en octobre 2017, s'élève à 11'401 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 1er février 2018, RG N° 15/16228