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Le 16 août 2012
En l'absence de titre exécutoire fondant les poursuites, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être prise à l'encontre des emprunteurs. La décision ordonnant la vente forcée des immeubles financés est infirmée.
La prescription (extinctive) de l'[art. 1304 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... ne peut recevoir application qu'en cas d'action en nullité ou en rescision d'une convention mais non en cas de demande de disqualification d'un acte authentique en acte sous seing privé. L'exception de prescription soulevée par le notaire est en conséquence rejetée.

Conformément à l'art. L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit. L'acte authentique constatant le prêt, servant de base aux poursuites, est ainsi requalifié en acte sous seing privé dès lors qu'il ne satisfait pas aux prescriptions du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971.

La procuration donnée par les emprunteurs à un clerc de l'étude du notaire rédacteur de l'acte de prêt n'est pas annexée à ce dernier mais à l'acte de vente des immeubles financés par le prêt litigieux. Il n'est pas fait mention du dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur alors que le dépôt de l'acte notarié de vente auquel est annexée la procuration ne peut y être assimilé.

En l'absence de titre exécutoire fondant les poursuites, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être prise à l'encontre des emprunteurs. La décision ordonnant la vente forcée des immeubles financés est infirmée.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 8, 5 juill. 2012 (N° 12/03873, 12/03873), infirmation