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Le 03 mai 2012
Un tel site constituait une présentation publicitaire du cabinet dentaire en cause, constitutive d'un manquement aux devoirs déontologiques
Aux termes de l'art. R. 4127-215 du Code de la santé publique : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (...) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ; / 4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. (...)" ; aux termes de l'article R 4127-225 du même code : "(...) Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque." ; enfin, les art/ R. 4127-216 à R. 4127-219 du même code précisent les indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés professionnels, dans un annuaire, sur une plaque professionnelle ou dans un communiqué public; si le site internet d'un chirurgien-dentiste peut comporter, outre les indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique, des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, il ne saurait, sans enfreindre les dispositions précitées de ce code et les principes qui les inspirent, constituer un élément de publicité et de valorisation personnelles du praticien et de son cabinet.
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que les éléments que M. A avait publiés sur un site internet en vue de présenter son cabinet mettent en avant son profil personnel, des réalisations opérées sur des patients, les soins qu'il prodigue et les spécialités dont il se recommande et excèdent de simples informations objectives; en jugeant qu'un tel site constituait une présentation publicitaire du cabinet dentaire en cause, constitutive d'un manquement aux devoirs déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce.
Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée
Aux termes de l'art. R. 4127-215 du Code de la santé publique : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (...) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ; / 4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. (...)" ; aux termes de l'article R 4127-225 du même code : "(...) Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque." ; enfin, les art/ R. 4127-216 à R. 4127-219 du même code précisent les indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés professionnels, dans un annuaire, sur une plaque professionnelle ou dans un communiqué public; si le site internet d'un chirurgien-dentiste peut comporter, outre les indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique, des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, il ne saurait, sans enfreindre les dispositions précitées de ce code et les principes qui les inspirent, constituer un élément de publicité et de valorisation personnelles du praticien et de son cabinet.
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que les éléments que M. A avait publiés sur un site internet en vue de présenter son cabinet mettent en avant son profil personnel, des réalisations opérées sur des patients, les soins qu'il prodigue et les spécialités dont il se recommande et excèdent de simples informations objectives; en jugeant qu'un tel site constituait une présentation publicitaire du cabinet dentaire en cause, constitutive d'un manquement aux devoirs déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce.
Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée
Référence:
Référence:
- C.E., 4e et 5e sous-sect., 27 avr. 2012 (req. N° 348.259)