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Le 17 septembre 2015
Malgré la suspension légitime des délais de livraison prévus pour l'exécution de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), de deux mois pour intempéries et 5 mois pour défaillance de l'entrepreneur, le chantier a connu un retard global conséquent
Sur un terrain situé [...], la SCI LE CLOS DES BEAUMES a entrepris une opération de promotion immobilière, consistant en la construction d'un immeuble résidentiel sur 5 niveaux (un sous-sol comportant 34 emplacements de parking, rez-de-chaussée et étages comportant 31 appartements) pour un montant total de travaux estimé à 1.900.000 EUR HT, dont le permis de construire a été délivré le 3 févr. 2004.

L'immeuble en cours d'édification a été placé sous le régime de la copropriété dont l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par le notaire M le 14 sept. 2005. Le même notaire a, entre les mois de sept. et déc. 2005, réalisé les 19 ventes en état futur d'achèvement au profit de particuliers qui ont acheté pour la plupart un appartement et un emplacement de parking et ont procédé au paiement immédiat de 70 % du prix total, l'immeuble étant déjà hors d'eau. Chacun des actes portait mention d'une date de livraison à intervenir dans le courant du 2e trimestre 2006 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime de suspension du délai de livraison, un délai supplémentaire de six mois à compter de l'achèvement des parties privatives étant cependant prévu pour l'achèvement des parties communes, et était fixé le paiement échelonné du surplus conformément à l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation.

En matière de construction avec l'intervention d'un architecte en qualité de maître d'œuvre, l'obligation contractuelle de moyens à laquelle ce dernier est soumis en vertu de l'art. 1147 du Code civil dans le cadre de sa mission fait qu'il a commis une faute en violant son devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage, en lien de causalité directe avec le retard pris dans le déroulement du chantier dont il partage alors a responsabilité avec l'entrepreneur.

De surcroît, malgré la suspension légitime des délais de livraison prévus pour l'exécution de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), de deux mois pour intempéries et 5 mois pour défaillance de l'entrepreneur, le chantier a connu un retard global conséquent, raison pour laquelle est également retenue la responsabilité de l'architecte dirigeant les travaux, à parts égales avec la société civile de promotion immobilière ayant engagé le programme de construction et la garantie de la compagnie d'assurance pour la moitié du préjudice subi par le maître d'ouvrage en relation directe avec le retard injustifié de la livraison des appartements et emplacements de parking.

Enfin le promoteur doit être condamné à verser à chacun des acquéreurs de lots une indemnisation pour retard de livraison, avec garantie de la compagnie d'assurance à hauteur de la moitié du montant de ces sommes et 2.000 EUR de dommages et intérêts pour préjudice dû au défaut de levée de réserves sur chaque lot et éventuellement de reprise de désordres apparents dans le délai de l'art. 1642-1 du Code civil. De même au visa de l'art. 1622 du Code civil il doit procéder à une diminution du prix de certains des achats pour erreurs de superficie de certains appartements. L'assureur quant à lui doit lui verser le montant de différents frais engagés dans l'immeuble et une somme de 2.650 EUR au titre de la prorogation des contrats d'assurance responsabilité civile et d'un prêt bancaire.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 29 juin 2015, RG N° 14/01118