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Le 04 février 2022

 

Le préjudice généré par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde de l’emprunteur non averti sur un risque d’endettement excessif s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque de non remboursement des sommes exigibles. Par conséquent, le point de départ de la prescription se situe à la date de l'échéance finale du prêt in fine et à la date de la connaissance de la valeur en euros du support du contrat d'assurance-vie dédié au remboursement du prêt.

La qualité de gérant de société d'un emprunteur est insuffisante à lui conférer la qualité d’emprunteur averti, en l’absence d’éléments complémentaires. L’emprunteur donc être tenu pour profane. C’est en vain toutefois que l’emprunteur se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. En effet, l’offre de prêt notarié explicite clairement que le prêt est à terme fixe, qu’il doit être remboursé à l’aide d’une épargne en assurance vie et met l'emprunteur en garde sur le caractère aléatoire du rendement du placement et sur le fait que son montant pourrait s’avérer insuffisant pour assurer le remboursement in fine du prêt. De plus, ce prêt de trésorerie était garanti par une inscription hypothécaire et était adossé à un contrat d'assurance-vie qui a généré une somme de 58 323 euros. Par ailleurs, l’emprunteur avait des revenus mensuels de l’ordre de 2.698 EUR.

L’emprunteur n’a pas fait état d’un endettement contemporain supplémentaire, de sorte que ces revenus étaient compatibles avec le crédit litigieux.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 1re chambre civile, section A, 13 Octobre 2021, RG n° 19/02597