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Le 23 novembre 2016

M. X a assigné le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Loir et Sarthe (le Sictom) en non-paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Le Sictom a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevables les demandes présentées par M. X, de dire qu'il n'est pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des années 2007 à 2012 et d'annuler les titres exécutoires au titre de ces années.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant retenu exactement que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu et n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni et souverainement que le Sictom ne rapportait pas la preuve qu'il avait mis à disposition de M. X un conteneur lui permettant de bénéficier de la collecte de ses déchets ni qu'il avait offert de lui rendre les services facturés au titre des redevances, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X n'était pas redevable de ces redevances et que les titres exécutoires émis pour ces années devaient être annulés.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.409, rejet