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Le 09 août 2000

Pour compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des ex-conjoints, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, dite compensatoire, en principe sous forme de capital, éventuellement sous forme de rente viagère. En pratique, les prestations étaient majoritairement versées sous forme de rente. La rigidité des conditions de révision de la rente, dont le caractère est quasi immuable, a fait naître des situations injustes . C'est pour tenter d'y remédier qu'une loi a été promulguée. Désormais, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut fixer les modalités de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. . La révision de la prestation compensatoire devient possible en cas de changement important dans la situation des parties. Cette loi est applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. Des dispositions fiscales favorisent le versement en capital. Si le débiteur verse le capital dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, il bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 200.000 Frs. Lorsque le capital est versé sur une durée supérieure à douze mois, les versements sont imposés comme les pensions alimentaires c'est à dire déductibles chez le débiteur et imposables chez le créancier de la prestation. La dette est transmise aux héritiers du débiteur de la prestation compensatoire . SOURCES Textes Code civil: art 270 à 280 Loi du 30 juin 2000 , n°2000-596, publiée au JO du 1er juillet 2000 Instruction du 19 janvier 2001, BOI 5 B-3-01, 29 janvier 2001. €€9167€€