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Le 17 janvier 2013
Selon le ministre, il n'existe pas de définition positive de la ruine.
Le règlement du POS ou PLU applicable dans les zones naturelles de protection ND ou N autorise quelquefois les travaux portant sur les constructions existantes même lorsque celles-ci sont à usage d'habitation. Il s'agit de permettre la réhabilitation de ces constructions, leur restauration, leur transformation, voire même leur extension mesurée. {{Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux ruines.}}
En effet, les travaux exécutés sur une ruine ne sauraient être regardés comme des travaux portant sur une construction existante, mais comme une nouvelle construction. Ils ne sauraient donc être autorisés dans une zone naturelle à protéger.
Selon le ministre, aux termes de la réponse ci-deessous, il n'existe pas de définition positive de la ruine. C'est la jurisprudence qui permet de distinguer entre une ruine et une construction existante. Ainsi, à titre d'exemple, ont été considérés comme des travaux portant sur une construction existante des travaux exécutés sur une construction édifiée au début du 19e siècle, ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage, dès lors qu'elle a conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs (C.A.A. Marseille, 10 déc. 1998, n° 97MA00527). À l'inverse, présente le caractère d'une ruine un chalet entièrement détruit dont il ne subsiste que des vestiges ou une construction qui ne comportait plus de toiture et dont les murs étaient partiellement détruits (C.E., 25 nov. 1992, n° 104195).
Le règlement du POS ou PLU applicable dans les zones naturelles de protection ND ou N autorise quelquefois les travaux portant sur les constructions existantes même lorsque celles-ci sont à usage d'habitation. Il s'agit de permettre la réhabilitation de ces constructions, leur restauration, leur transformation, voire même leur extension mesurée. {{Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux ruines.}}
En effet, les travaux exécutés sur une ruine ne sauraient être regardés comme des travaux portant sur une construction existante, mais comme une nouvelle construction. Ils ne sauraient donc être autorisés dans une zone naturelle à protéger.
Selon le ministre, aux termes de la réponse ci-deessous, il n'existe pas de définition positive de la ruine. C'est la jurisprudence qui permet de distinguer entre une ruine et une construction existante. Ainsi, à titre d'exemple, ont été considérés comme des travaux portant sur une construction existante des travaux exécutés sur une construction édifiée au début du 19e siècle, ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage, dès lors qu'elle a conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs (C.A.A. Marseille, 10 déc. 1998, n° 97MA00527). À l'inverse, présente le caractère d'une ruine un chalet entièrement détruit dont il ne subsiste que des vestiges ou une construction qui ne comportait plus de toiture et dont les murs étaient partiellement détruits (C.E., 25 nov. 1992, n° 104195).
Référence:
ux termes de Référence:
- Rép. min. n° 6239; J.O. A.N. Q 20 nov. 2012, p. 6772