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Le 08 juin 2017

Par acte sous signature privée du 1er mai 2008, les époux S ont donné à bail commercial un local à usage de salon de coiffure sis [...] à Mme M pour un loyer de 700 EUR payable par avance au premier jour de chaque mois, outre 175 euro au titre des charges locatives.

Suite à congé délivré au 30 avril 2014, Mme M a quitté les lieux donnés à bail.

Par acte d'huissier du 22 janvier 2014, Mme M a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir condamner les époux S à lui payer la somme de 5.129,14 EUR au titre d'un trop versé de charges entre 2008 et 2013 outre 1 500 EUR au titre de la résistance abusive.

L'action en répétition des loyers intentée par le preneur d'un bail commercial s'analyse en une action personnelle mobilière soumise à la prescription quinquennale de l'art. 2224 du Code civil. Selon ce texte, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il est établi que le preneur n'était pas en mesure de connaître les faits sur lesquels il fonde ses demandes avant que ne lui aient été communiqués les justificatifs des charges. La date de la remise de ces pièces n'est pas établie avec certitude mais il a été démontré que celle-ci est nécessairement postérieure à la mise en demeure du 22 juillet 2013. Aussi, le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu des charges locatives n'a, en tout état de cause, commencé à courir qu'après cette date et lors de l'introduction de l'instance le 22 janvier 2014. L'action du preneur au titre des charges 2008 et 2009 n'était pas prescrite.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, Chambre civile, 21 mars 2017, RG n° 15/03138