A la suite du décès de Marc R., la société B. généalogistes associés (la société B.), mandatée par le notaire chargé de la succession, a identifié Mme B., parente au cinquième degré du défunt, comme unique héritière. Elle a assigné celle-ci, sur le fondement de la gestion d'affaires, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme correspondant à 20 % hors taxes des actifs nets de la succession perçus ou à percevoir par elle, incluant les éventuels capitaux d'assurance sur la vie, à titre de rémunération et indemnisation de ses frais.
La société de généalogie, mandatée par le notaire chargé de la succession, a identifié Mme B., parente au cinquième degré du défunt, comme unique héritière. Elle a assigné celle-ci, sur le fondement de la gestion d'affaires, en paiement d'une somme à titre de rémunération et indemnisation de ses frais. Mme B. ne peut reprocher à l’arrêt d’avoir fixé la rémunération de la société de généalogie pour l’établissement de la dévolution successorale du défunt et de son arbre généalogique ayant permis de régulariser l’acte de notoriété à 8 % hors taxes de l’actif net successoral et de l’avoir condamnée à verser cette somme au généalogiste. En effet, seule l'intervention spécialisée du généalogiste avait permis de vérifier l'absence d'héritier jusqu'au sixième degré dans la branche paternelle. La cour d'appel en a souverainement déduit que l’intervention de la société de généalogie, si elle n'avait pas eu d'utilité quant à la révélation du décès du défunt à Mme B., laquelle n’ignorait pas qu’elle était la seule héritière dans la ligne maternelle, avait, en écartant l'existence d'autres héritiers possibles dans les deux lignes, rendu service à Mme B. en permettant de certifier sa qualité d’héritière exclusive.
L’héritière unique a été condamnée à payer à la société de géné une rémunération calculée à hauteur de 8 % hors taxes de l'actif net de la succession, en ce compris les capitaux d’assurance sur la vie. Or, en cas de gestion d’affaires et eu égard à l’article 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.
Aussi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité dès lors qu’elle s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser la nature des investigations accomplies par la société de généalogie ni les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées par celle-ci pour établir la qualité certaine d'héritière de l’intéressée.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 novembre 2020, RG n° 19-10.965