Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 avril 2006

Par un arrêt dont références ci-dessous, la Cour de cassation, au visa de l'article 1583 du Code civil, rappelle que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon l'arrêt de la cour d'appel attaqué, les consorts X ont, par acte du 28 juin 1980, procédé au partage de l'indivision ouverte par les décès de leurs père et mère, ledit acte contenant un pacte de préférence au profit de chacun des cohéritiers en cas de vente d'un bien reçu au terme du partage. M. Daniel X a notifié à ses frères et soeurs les modalités d'une vente projetée portant sur un fonds de commerce et des biens immobiliers, le 13 octobre 1999. Mme Thérèse X et Mme Chantal X ont toutes deux notifié à leur frère, le 10 novembre 1999, leur volonté d'exercer leur droit de préférence, puis l'une d'elles a refusé de se présenter chez le notaire afin de réitérer l'acte authentique alors que toutes deux, se prévalant du pacte de préférence, introduisaient une instance afin d'obtenir la désignation d'un expert et tendant à la réparation du préjudice résultant du défaut de conformité des lieux par rapport aux normes de sécurité. Pour rejeter leurs demandes, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'offre n'a pas été réellement acceptée par les bénéficiaires et en particulier par Mme Chantal X et que l'absence de rencontre de l'acceptation et de l'offre était attestée par les instances judiciaires introduites par Mmes Thérèse et Chantal X visant à obtenir une négociation et une modification des termes du contrat. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 septembre 2004; Bull. civ. 2004, III, n° 157