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Le 23 avril 2010
La décision de renonciation à exercer le droit de préemption, qu'elle soit expresse ou tacite, ne peut être retirée. En effet le propriétaire vendeur doit être fixé dans un bref délai.

La décision de renonciation à exercer le droit de préemption, qu'elle soit expresse ou tacite, ne saurait être retirée. En effet le propriétaire vendeur doit être fixé dans un bref délai.



Aux termes de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme : "{Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption}"; selon l'article R. 213-8 du même code, "{Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption / b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; / c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...)}".

Il ressort de ces dispositions combinées, qui visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise, que lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Melun que le maire de Créteil a, par décision du 26 décembre 2008, expressément renoncé à exercer son droit de préemption sur un immeuble, situé dans cette commune, que la société Comilux avait déclaré vouloir aliéner au profit de la société Chavest; qu'il a retiré cette décision le 26 janvier 2009 au motif qu'elle aurait procédé d'une confusion entre des déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens immobiliers distincts reçues durant la même période; qu'il a ensuite décidé le 9 février 2009 de préempter l'immeuble en cause.

Pour demander la suspension de l'exécution des décisions des 26 janvier et 9 février 2009, les sociétés Comilux et Chavest soutenaient devant le juge des référés que le maire de Créteil ne pouvait légalement rapporter sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption; en jugeant que ce moyen n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le titulaire du droit de préemption ne saurait légalement retirer sa décision de renoncer à l'exercice de ce droit, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 1re et 6e ss-sect. réunies, 12 nov. 2009 (req. n° 327.451)