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Le 15 novembre 2011
... si le montant des arrérages était inférieur ou égal aux revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé
Par acte authentique du 14 oct. 1999, Mme X a vendu un bien immobilier à Mme Y moyennant un prix converti pour partie en une rente viagère; après le décès de Mme X, Mme Z, sa légataire universelle, a poursuivi la nullité de la vente pour défaut de prix réel et sérieux.

Pour rejeter l'action en nullité, l'arrêt d'appel a retenu que les évaluations produites par Mme Z ne sont pas pertinentes compte tenu de l'évolution du marché immobilier ou de l'absence de précision quant aux prestations et aux caractéristiques des biens comparés, que Mme Y justifie avoir réalisé des travaux importants sur l'immeuble de nature à constituer une plus-value pour celui-ci et que Mme X avait conservé un droit d'usage et d'habitation de sorte que Mme Z n'établit pas qu'il existe une disproportion manifeste entre le rapport de la rente et le revenu de la chose compte tenu de sa valeur vénale au jour de la vente, de la réserve d'habitation prévue et des charges en ayant résulté et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une vente conclue sans aléa, sans prix réel et sérieux et sans cause.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant des arrérages était inférieur ou égal aux revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1976 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 2 nov. 2011 (N° de pourvoi: 10-25.315), cassation, inédit