Selon l'art. 1961, alinéa 2, du Code général des impôts (CGI), en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, sont restituables si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
Il appartient dans cette hypothèse à l'acquéreur de solliciter directement de l'administration fiscale la restitution des droits perçus sur l'acte annulé que le décompte du notaire ne permet pas de déterminer avec exactitude.
En conséquence, l''acquéreur est débouté de sa demande en restitution des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
La vente immobilière a été résolue en raison de la gravité des vices cachés affectant l'immeuble. L'acquéreur est fondé à réclamer, sur le fondement de l'art. 1645 du Code civil, le paiement des honoraires de négociation qu'il a inutilement versés à l'agent immobilier en vue d'acquérir son appartement qu'il justifie de son montant à hauteur de 7 500 EUR par la production du décompte établi par le notaire instrumentaire.
- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 5 décembre 2016, RG n° 15/03396