Mme Y a vendu à M. et Mme X une propriété moyennant le paiement de la somme de 40. 000 eurs, le versement d’une rente viagère et la réserve d’usufruit à son profit ; elle a été placée sous tutelle ; ’un commandement de payer les arriérés de la rente, visant la clause résolutoire du contrat, a été délivré à M. et Mme X.
Les acheteurs ont ét assignés par le tuteur en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Pour dire que le capital perçu à la signature du contrat pour un montant de 40. 000 euro, ainsi que tous les termes d’arrérages perçus, demeureront acquis à Mme Y à titre de dommages-intérêts, l’arrêt d'appel retient que la mise en oeuvre de la clause pénale figurant au contrat de vente indemnise suffisamment la venderesse de ses préjudices .
En statuant ainsi, alors que la clause pénale ne prévoyait que l’acquisition de plein droit, à titre d’indemnité, des arrérages perçus par le vendeur, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.;
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, RG n° 18-21.453