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Le 09 septembre 2010
Est cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a considéré que les désordres liés à l'exécution de travaux n'étaient pas imputables à l'architecte
Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble réalisé dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA) recherchait en particulier la garantie des constructeurs et de l'architecte en réparation de malfaçons.

La cour d'appel a écarté les recours en garantie formés à l'encontre de l'architecte:
- au titre d'infiltrations survenues dans l'immeuble voisin résultant de l'omission par l'entreprise lors de la réalisation du mur, du drainage et de barbacanes,
- au titre des modifications de largeurs d'emplacements résultant d'une mauvaise coordination entre les plans de l'architecte et les plans de béton armé,
- et au titre des enduits de façade tombant en plaques de poussière.

La cour d'appel pour justifier sa décision devait relever, s'agissant des infiltrations, que la faute de l'architecte n'était pas concrètement caractérisée, s'agissant des modifications des largeurs d'emplacements que ce problème relevait de l'ingénieur béton, s'agissant des enduits de façade, que les désordres relevaient selon l'expert d'erreurs de mise en œuvre reprochables au seul entrepreneur.

Le Syndicat des copropriétaires soutenait à l'appui de son pourvoi formé contre l'arrêt attaqué que l'architecte contractuellement chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu d'une obligation de direction et de contrôle des travaux, de sorte qu'en exonérant l'architecte dont elle relevait par ailleurs qu'il état chargé d'une mission complète de toute responsabilité, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil.

Au visa de cet article 1147 du Code civil, le pourvoi est accueilli et l'arrêt cassé au motif qu' « en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte était contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'une faute de M. X, tenu, par sa mission de suivre et de surveiller l'exécution des travaux dans la survenance de chacun de ces désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. »

A noter que précédemment la position de la 3e Chambre civile de la Haute juridiction était de considérer que l'obligation de l'architecte chargé d'une mission complète était une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ., 14 avr. 2010 (pourvoi n° 09-65.475, FS-P+B), Syndicat des copropriétaires immeuble l'Équateur à Saint-Laurent-du-Var c/ Sté AXA, cassation