En garantie décennale, le dommage réparable est un dommage en principe actuel. Pour autant, il est admis que la responsabilité des constructeurs s'applique aux conséquences futures des désordres de nature décennale dénoncés dans le délai légal. Le désordre futur, lequel se distingue du désordre évolutif, se définit comme un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Il est constant en jurisprudence que ce désordre futur relève de la garantie décennale à deux conditions (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-13.304) : - il doit être dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale mais ne présente pas encore le degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; - il doit présenter le degré de gravité requis par les textes dans le délai de dix ans qui suit la réception.
L'article 1792-3 du Code civil dispose que les éléments d'équipement de l'ouvrage, autres que ceux définis à l'article 1792-2 du même code « font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». En l'espèce la porte-fenêtre litigieuse peut être regardée comme constituant un élément d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 1792-3 du Code civil. En effet, selon les termes de l'expertise, si les travaux de remise en état nécessiteraient de « déposer et reposer les doublages situés à proximité », ils n'emporteraient aucune détérioration, ni aucun enlèvement de matière.
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 9 Décembre 2021, RG n° 19/01578