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Le 05 novembre 2004
Les sociétés A et C avaient conclu avec une banque des conventions de comptes courants dont une clause stipulait que laccord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de labsence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai dun mois de la réception de son relevé de compte. En décembre 1997, M. et Mme Jean-Pierre X..., M. Pierre X... et les sociétés A et C ont contesté judiciairement vingt-quatre virements exécutés par la banque entre septembre 1992 et juillet 1993 dont ils affirmaient quils avaient été réalisés sans ordre de MM. Jean-Pierre ou Pierre X..., seuls à disposer du pouvoir de faire fonctionner les comptes concernés et demandé la restitution des sommes correspondantes et des dommages-intérêts. Pour rejeter ces demandes, la cour dappel retient que les intéressés navaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, quils navaient formulé aucune réclamation dans le délai dun mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et quaucune faute nétait démontrée à la charge de la banque. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, dit quen statuant ainsi, alors que labsence de protestation du client dans le délai dun mois de la réception des relevés de compte nemportait, selon la convention des parties, quune présomption daccord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve déléments propres à lécarter, qu'elle avait elle-même relevé quaucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux nétait signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés A et C et quà supposer quaucune faute ne soit imputable à la Banque dans lexécution des virements litigieux, cette circonstance nétait pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds quaux déposants ou à leurs mandataires, la cour dappel a violé les articles 1134 et 1937 du Code civil. Le client d'une banque, malgré toutes stipulations contraires de délai et de forme de la réclamation dans la convention passée avec le banquier, est toujours admis à apporter la preuve de nature à écarter des virements irréguliers, dans la limite toutefois de la prescription légale. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 3 novembre 2004 (pourvoi n°01-16.238, arrêt n° 1559), cassation A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)