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Le 01 avril 2010
Le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières
Par acte établi le 16 mai 2000 par M. X, huissier de justice, les consorts Y, Z et A ont consenti un bail commercial pour l'exploitation d'une teinturerie aux époux B, assistés au cours des négociations par M. C, professionnel du secteur d'activité concerné; simultanément, les époux B ont fondé l'EURL Cambrai-Wash dont les statuts ont été déposés le 19 juin suivant; en 2003, après ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, l'huissier de justice, invité par le liquidateur à déclarer la créance de loyers de ses mandants, a cherché à en obtenir le recouvrement auprès des époux B, lesquels ont alors engagé une action pour obtenir l'annulation du bail en l'absence de mention précisant qu'ils agissaient pour le compte de leur société en formation, le remboursement des loyers dont ils s'étaient acquittés personnellement et la condamnation de l'huissier de justice à leur payer des dommages-intérêts.
La Cour de cassation dit et juge que le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé; que si le professionnel doit veiller, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes, à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n'est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés; qu'ayant souverainement relevé que ni les époux B, ni leur mandataire n'avaient appelé l'attention du rédacteur de l'acte litigieux sur le fait que les signataires du bail avaient entendu agir, non en leur nom personnel, mais pour le compte d'une société en formation destinée à reprendre leurs engagements, la cour d'appel a pu en déduire que l'huissier instrumentaire n'avait commis aucune faute.
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- Cass. Civ. 1re, 25 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-12.294 PB), rejet
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C'est la suite logique d'une jurisprudence et en particulier d'un arrêt décidant que la société en cours de formation n'est pas engagée par la signature d'un contrat dans lequel les fondateurs de la société signent sans indiquer qu'ils agissent pour le compte de la société, alors même que celle-ci gagnerait ensuite la personnalité morale. Ce sont les associés personnellement qui sont alors engagés.
Par acte établi le 16 mai 2000 par M. X, huissier de justice, les consorts Y, Z et A ont consenti un bail commercial pour l'exploitation d'une teinturerie aux époux B, assistés au cours des négociations par M. C, professionnel du secteur d'activité concerné; simultanément, les époux B ont fondé l'EURL Cambrai-Wash dont les statuts ont été déposés le 19 juin suivant; en 2003, après ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, l'huissier de justice, invité par le liquidateur à déclarer la créance de loyers de ses mandants, a cherché à en obtenir le recouvrement auprès des époux B, lesquels ont alors engagé une action pour obtenir l'annulation du bail en l'absence de mention précisant qu'ils agissaient pour le compte de leur société en formation, le remboursement des loyers dont ils s'étaient acquittés personnellement et la condamnation de l'huissier de justice à leur payer des dommages-intérêts.
La Cour de cassation dit et juge que le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé; que si le professionnel doit veiller, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes, à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n'est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés; qu'ayant souverainement relevé que ni les époux B, ni leur mandataire n'avaient appelé l'attention du rédacteur de l'acte litigieux sur le fait que les signataires du bail avaient entendu agir, non en leur nom personnel, mais pour le compte d'une société en formation destinée à reprendre leurs engagements, la cour d'appel a pu en déduire que l'huissier instrumentaire n'avait commis aucune faute.
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- Cass. Civ. 1re, 25 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-12.294 PB), rejet
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C'est la suite logique d'une jurisprudence et en particulier d'un arrêt décidant que la société en cours de formation n'est pas engagée par la signature d'un contrat dans lequel les fondateurs de la société signent sans indiquer qu'ils agissent pour le compte de la société, alors même que celle-ci gagnerait ensuite la personnalité morale. Ce sont les associés personnellement qui sont alors engagés.