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Le 25 octobre 2013
En ne procédant pas aux dits travaux, Mme Y, dont l'attitude était à l'origine de la persistance du risque d'effondrement de la maison de Mme X en cas de fortes pluies, causait à celle-ci un trouble anormal de voisinage.
Mme X est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation, situé au dessus du terrain de Mme Y qui comporte une construction et une ancienne carrière à ciel ouvert prolongée par une carrière souterraine, ce terrain présentant une double déclivité importante par rapport à la propriété voisine en direction de la carrière ; le 6 mars 2001, en raison de pluies importantes, la propriété de Mme X a fait l'objet d'un glissement de terrain entraînant des fractures de sol et des fissurations sur sa maison ; Mme Y ayant refusé d'effectuer les travaux de confortement préconisés par un expert judiciaire et ordonnés en référé, Mme X l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en paiement d'une certaine somme.

Ayant constaté que la réalisation sur le terrain de Mme Y du mur de soutènement pour stabiliser la carrière à ciel ouvert était la première étape des travaux à réaliser avant que Mme X n'entreprenne les travaux sur sa propre propriété et que la maison de celle-ci s'effondrerait, en cas de fortes précipitations, si les travaux de confortement n'étaient pas réalisés sur le terrain voisin, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne procédant pas aux dits travaux, Mme Y, dont l'attitude était à l'origine de la persistance du risque d'effondrement de la maison de Mme X en cas de fortes pluies, causait à celle-ci un trouble anormal de voisinage.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2013, N° de pourvoi: 10-28.344, rejet, inédit