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Le 19 décembre 2013
La résolution est de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, nécessitant un vote à l'unanimité des copropriétaires. Faute de quoi, elle doit être annulée.
Le règlement de copropriété pose comme principe le droit d'utiliser les locaux commerciaux du rez-de-chaussée pour tous commerces ou toutes activités et que sont seules interdites, par exception, les activités de nature à porter atteinte à la qualité de l'immeuble, à sa solidité ou à la tranquillité de ses occupants par le bruit, l'odeur, les vibrations notamment, avec une liste, certes non limitative, des commerces et activités interdits parce que générant, de par leur nature même, les nuisances interdites.
Aussi, la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires indiquant : "{sont également interdits les commerces nécessitant une cuisson sur place, par quelque mode que ce soit (notamment four, chaleur, électricité})" constitue, non une précision, mais un ajout restrictif à la liberté de principe posée par le règlement de copropriété dans la mesure où ces commerces nouvellement interdits, de par leur nature, ne sont pas générateurs des nuisances prohibées.
Dans ces conditions, {{la résolution est de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, nécessitant un vote à l'unanimité des copropriétaires. Faute de quoi, elle doit être annulée.}}
Le règlement de copropriété pose comme principe le droit d'utiliser les locaux commerciaux du rez-de-chaussée pour tous commerces ou toutes activités et que sont seules interdites, par exception, les activités de nature à porter atteinte à la qualité de l'immeuble, à sa solidité ou à la tranquillité de ses occupants par le bruit, l'odeur, les vibrations notamment, avec une liste, certes non limitative, des commerces et activités interdits parce que générant, de par leur nature même, les nuisances interdites.
Aussi, la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires indiquant : "{sont également interdits les commerces nécessitant une cuisson sur place, par quelque mode que ce soit (notamment four, chaleur, électricité})" constitue, non une précision, mais un ajout restrictif à la liberté de principe posée par le règlement de copropriété dans la mesure où ces commerces nouvellement interdits, de par leur nature, ne sont pas générateurs des nuisances prohibées.
Dans ces conditions, {{la résolution est de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, nécessitant un vote à l'unanimité des copropriétaires. Faute de quoi, elle doit être annulée.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 30 oct. 2013, RG N° 12/01789