Par un acte sous seing privé du 29 mars 2007, dressé par M. Z, notaire, M. et Mme Y ont vendu un immeuble à M. et Mme A ; un exemplaire du contrat a été remis à M. A, présent lors de la signature de l'acte ; le 18 avril 2007, le contrat a été notifié à Mme A par lettre recommandée ; celle-ci a fait usage de son droit de rétractation par lettre du 21 avril 2007 ; l'acte de vente n'ayant pas été signé à la date prévue au contrat, M. et Mme Y ont assigné M. et Mme A en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes.
Son pourvoi est rejeté.
Ayant constaté, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la lettre recommandée notifiant à l'épouse la promesse de vente lui avait été remise le 18 avril 2007, relevé qu'elle avait exercé son droit de rétractation dans le délai de sept jours par lettre recommandée du 21 avril 2007 et retenu, par un motif non critiqué, que la promesse de vente désignait de façon indissociable comme acquéreur Monsieur et Mme A, mariés sous le régime de communauté de biens, et que la rétractation de l'un des époux emportait celle de l'autre, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe d'impartialité, que la promesse de vente était caduque et que les demandes du vendeur en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts ne pouvaient être accueillies.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, pourvoi N° 16-17.856, rejet, inédit