Les dispositions législatives issues de la loi du 6 août 2015 font obstacle à ce qu’un notaire né avant le 1er août 1945 puisse bénéficier d’une autorisation de prolongation d’activité. M. C étant né le 26 septembre 1943, l’autorité administrative était donc tenue de rejeter sa demande. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de ce que cette décision serait entachée d’un vice de procédure et de ce que l’administration n’aurait pas procédé à un examen des circonstances de fait propres à la situation du requérant, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il en résiulte que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 31 mars 2016 tendant à ce qu’il soit autorisé à continuer d’exercer ses fonctions de notaire pendant un an, et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à être autorisé à continuer d’exercer ses fonctions de notaire pendant un an ; par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
- Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 2 décembre 2019, 18PA03633, inédit au recueil Lebon