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Le 26 décembre 2007

La société AGF, assureur, a fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de condamner la société SNC Benoît Crépu 2 à payer diverses sommes tant au syndicat des copropriétaires qu'à divers copropriétaires agissant individuellement, et de dire que la société AGF devait sa garantie, au titre de la police d'assurance "dommages-ouvrage" et de la police "constructeur non réalisateur", alors, selon elle, que seuls des désordres engendrés par des travaux de construction peuvent relever de la garantie décennale; qu'en l'espèce, en retenant que les désordres, à savoir les pannes affectant la partie robotisée du parking et portant sur l'ensemble métallique monté sur une rotule comportant divers éléments de rotation et d'élévation distribuant ou reprenant dans les cases les véhicules qui se présentaient dans un sas, atteignaient un élément d'équipement indispensable à la construction de l'ouvrage et étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sans caractériser en quoi le matériel atteint de désordres relevait de travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur. L'immeuble construit par la SNC Benoît Crépu 2 était à usage de parking conçu et réalisé afin que le placement et le déplacement des véhicules soient assurés automatiquement sans que le propriétaire ait à intervenir, le système de robotisation ayant été inséré de façon indissociable à la construction au fur et à mesure de son édification, la cour d'appel a pu en déduire que les dysfonctionnements répétés du système mis en oeuvre atteint de désordres relevaient de la garantie légale des constructeurs.Référence: - Cour de cassation, 3 Chambre civ., 21 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.138), rejet