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Le 05 juin 2009
La SAFER, prestataire de services, intervenue comme vendeur professionnel, est tenue à la garantie d'éviction
Deux promesses unilatérales de vente portant sur un domaine viticole, des immeubles et les matériels permettant l'exploitation agricole avaient été consenties – avec faculté de substitution – au bénéfice d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Les deux promesses mentionnaient que la dénomination commerciale de l'exploitation déposée à l'INPI serait cédée avec l'ensemble, avec effet dès l'entrée en jouissance. La SAFER a levé l'option et s'est substitué un acquéreur qui a signé deux actes de vente; le second acte de vente mentionnait que la marque déposée à l'INPI serait cédée avec l'ensemble de l'exploitation).
Suite au refus d'enregistrement de cette marque, l'acquéreur a assigné les vendeurs en dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie d'éviction ; ces derniers ont alors appelé la SAFER en garantie.
La Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 18 sept. 2007, a débouté les vendeurs de leur action en garantie contre la SAFER, en retenant que la qualité de cédant de cette dernière ne pouvait être invoquée. Les juges du fond ont en effet considéré que seuls les demandeurs avaient qualité de vendeurs aux termes des actes de vente passés, et seuls tenus à la garantie de l'article 1626 du Code civil.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1134 et 1627 du Code civil. La SAFER, en tant que prestataire de services, étant intervenue aux actes authentiques de vente en qualité de "vendeur professionnel", était tenue à la garantie d'éviction, concurremment avec les vendeurs.
Par ailleurs l'arrêt de l'appel de la Cour de Nîmes est censuré au visa de l'article 1382 du Code civil, pour avoir rejeté la demande en responsabilité formée par l'acquéreur contre les notaires intervenus dans ces cessions. L'acte authentique de vente mentionnait en effet que la marque déposée à l'INPI "{{sera}} cédée avec l'ensemble de l'exploitation". Ayant constaté qu'en dépit de l'emploi du futur, la marque constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées, et que celles-ci avaient entendu vendre une marque enregistrée, la cour d'appel aurait dû retenir la responsabilité des notaires.
Deux promesses unilatérales de vente portant sur un domaine viticole, des immeubles et les matériels permettant l'exploitation agricole avaient été consenties – avec faculté de substitution – au bénéfice d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Les deux promesses mentionnaient que la dénomination commerciale de l'exploitation déposée à l'INPI serait cédée avec l'ensemble, avec effet dès l'entrée en jouissance. La SAFER a levé l'option et s'est substitué un acquéreur qui a signé deux actes de vente; le second acte de vente mentionnait que la marque déposée à l'INPI serait cédée avec l'ensemble de l'exploitation).
Suite au refus d'enregistrement de cette marque, l'acquéreur a assigné les vendeurs en dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie d'éviction ; ces derniers ont alors appelé la SAFER en garantie.
La Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 18 sept. 2007, a débouté les vendeurs de leur action en garantie contre la SAFER, en retenant que la qualité de cédant de cette dernière ne pouvait être invoquée. Les juges du fond ont en effet considéré que seuls les demandeurs avaient qualité de vendeurs aux termes des actes de vente passés, et seuls tenus à la garantie de l'article 1626 du Code civil.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1134 et 1627 du Code civil. La SAFER, en tant que prestataire de services, étant intervenue aux actes authentiques de vente en qualité de "vendeur professionnel", était tenue à la garantie d'éviction, concurremment avec les vendeurs.
Par ailleurs l'arrêt de l'appel de la Cour de Nîmes est censuré au visa de l'article 1382 du Code civil, pour avoir rejeté la demande en responsabilité formée par l'acquéreur contre les notaires intervenus dans ces cessions. L'acte authentique de vente mentionnait en effet que la marque déposée à l'INPI "{{sera}} cédée avec l'ensemble de l'exploitation". Ayant constaté qu'en dépit de l'emploi du futur, la marque constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées, et que celles-ci avaient entendu vendre une marque enregistrée, la cour d'appel aurait dû retenir la responsabilité des notaires.
Référence:
Référence:
- Cass. 3e civ., 6 mai 2009 (pourvoi n° 07-21.242), cassation